M-35.1, r. 205 - Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec

Texte complet
49. Sauf l’allocation que Les Producteurs peuvent faire du volume de la réserve des quotas de lait de consommation prévu à un règlement de contingentement, s’il en est, l’admission des producteurs de lait de transformation au marché du lait de consommation doit se faire de façon à respecter, tel que ci-après prévu, certains droits que possèdent, le 3 décembre 1980, les producteurs de lait de consommation qui détenaient un quota de lait de consommation avant le 1er octobre 1979. À cette fin, chaque année avant le début de l’année laitière, Les Producteurs doivent mettre à la disposition des producteurs qui ne détiennent pas de quota de lait de consommation un volume de quota de lait de consommation correspondant au volume par lequel 125% des ventes de lait de classe I de l’année laitière précédente, excède le total des quotas de lait de consommation détenu la même année par les producteurs de lait de consommation.
D. 769-82, a. 49; Décision 3639, a. 4; Décision 10294, a. 2.
49. Sauf l’allocation que la Fédération peut faire du volume de la réserve des quotas de lait de consommation prévu à un règlement de contingentement, s’il en est, l’admission des producteurs de lait de transformation au marché du lait de consommation doit se faire de façon à respecter, tel que ci-après prévu, certains droits que possèdent, le 3 décembre 1980, les producteurs de lait de consommation qui détenaient un quota de lait de consommation avant le 1er octobre 1979. À cette fin, chaque année avant le début de l’année laitière, la Fédération doit mettre à la disposition des producteurs qui ne détiennent pas de quota de lait de consommation un volume de quota de lait de consommation correspondant au volume par lequel 125% des ventes de lait de classe I de l’année laitière précédente, excède le total des quotas de lait de consommation détenu la même année par les producteurs de lait de consommation.
D. 769-82, a. 49; Décision 3639, a. 4.